Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
Article R815-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 mai 2022, n° 20/00961
[…] ressources, résidence… ) ; qu'ainsi, en application des articles L. 815-1 et R. 815-6 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de I'ASPA, le requérant doit justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire d'au moins 180 jours par an ; qu'en vertu de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale les directeurs des caisses de sécurité sociales confient aux agents assermentés la possibilité de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; […] L'article R815-38 du même code dispose enfin que :
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
- Assurance vieillesse·
- Enquête·
- Résidence·
- Allocation·
- Métropolitain·
- Personne âgée·
- Sécurité sociale·
- Contrôle·
- Département d'outre-mer