Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 2 : Présentation des demandes / Organismes liquidateurs
Article R815-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, III JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
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Décisions • 26
[…] L'article R. 815-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, dispose que pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles […]
Lire la suite…- Autres demandes contre un organisme·
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[…] ARRET DU 08 Février 2007 […] L'article R 815-8 du code de la sécurité sociale édicte une condition de forme. Il impose que les demandes d'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité soient présentées conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2013, n° 12/15959
[…] Que toutefois l'analyse de ces deux pièces fait ressortir que la pièce 4 est une lettre manuscrite du requérant faisant état d'imprimés de demandes d'allocation, mais n'apportant aucunement la preuve de la réalité du respect des formalités exigées par L 815-1 du code de la sécurité sociale, précisées par les articles R 815-8 à R 815-20 du même code, telles que rappelées par la CARSAT et reprises par le premier juge ; que la pièce 5 du dossier du requérant est le recueil d'un ensemble de justificatifs de domicile, de revenus et de résumé de carrière ;
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