Article R815-8 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions26


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 19 janvier 2023, n° 21/02603
Infirmation partielle

[…] L'article R. 815-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, dispose que pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles […]

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Allocation supplementaire·
  • Fausse déclaration·
  • Sécurité sociale·
  • Fraudes·
  • Tribunal judiciaire·
  • Prescription·
  • Demande de remboursement·
  • Remboursement·
  • Retraite

2Cour d'appel de Colmar, 8 février 2007, n° 06/00083
Confirmation

[…] ARRET DU 08 Février 2007 […] L'article R 815-8 du code de la sécurité sociale édicte une condition de forme. Il impose que les demandes d'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité soient présentées conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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  • Allocation supplementaire·
  • Forclusion·
  • Sécurité sociale·
  • Délai·
  • Vieillesse·
  • Formulaire·
  • Demande·
  • Obligation d'information·
  • Bénéfice·
  • Solidarité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2013, n° 12/15959
Confirmation

[…] Que toutefois l'analyse de ces deux pièces fait ressortir que la pièce 4 est une lettre manuscrite du requérant faisant état d'imprimés de demandes d'allocation, mais n'apportant aucunement la preuve de la réalité du respect des formalités exigées par L 815-1 du code de la sécurité sociale, précisées par les articles R 815-8 à R 815-20 du même code, telles que rappelées par la CARSAT et reprises par le premier juge ; que la pièce 5 du dossier du requérant est le recueil d'un ensemble de justificatifs de domicile, de revenus et de résumé de carrière ;

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  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Demande·
  • Date·
  • Recours·
  • Personne âgée·
  • Pièces·
  • Réclamation·
  • Fait·
  • Attribution
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