Article R815-9 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 janvier 2009, n° 08/00461
Confirmation

[…] Considérant dans ces conditions que le premier juge a exactement appliqué les articles L. 351-1, R. 351-3, R. 351-4, R. 351-6, R. 351-27, R. 351-45, R. 351-29, R. 351-29-1, L. 351-10, D. 351-2-1, L. 815-1, et 815-9 du code de la sécurité sociale ;

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  • Contributif·
  • Personne âgée·
  • Pension de vieillesse·
  • Assurance vieillesse·
  • Solidarité·
  • Montant·
  • Allocation·
  • Dépassement·
  • Calcul·
  • Personne seule

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 septembre 2021, n° 18/08752
Confirmation

[…] C'est bien à partir du 1 er mai 2017, conformément à l'article R.815-33 susvisé, que M me Y devait entrer en jouissance de son allocation. En ce qui concerne le montant de l'allocation, le tribunal a fait une exacte application des dispositions des articles L.815-9, D.815-1 et R.815-9 du code de la sécurité sociale, et le calcul de la caisse qui a retenu la somme mensuelle de 526,75 euros doit être validé. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son recours, M me Y doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Personne âgée·
  • Consignation·
  • Sécurité sociale·
  • Solidarité·
  • Dépôt·
  • Allocations familiales·
  • Lettre·
  • Service·
  • Personnes·
  • Recours

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2019, n° 17/01896

[…] Il résulte des articles L.815-9 et R.815-29 du code de la sécurité sociale, invoqués par la CGSSR dans ses conclusions, que l'allocation de solidarité aux personnes âgées, est suspendue lorsque les ressources de l'assuré dépassent un plafond, cette suspension prenant effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures au quart du plafond applicable fixé par l'article D.815-2 de ce code.

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  • Personne âgée·
  • Solidarité·
  • Suspension·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • La réunion·
  • Recours·
  • Commission·
  • Contentieux·
  • Conclusion
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