Article R815-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 juin 2021, n° 19/05701
Confirmation

[…] Il a bénéficié entre le 1 er décembre 2004 et son décès de l'allocation supplémentaire, devenue allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1 er janvier 2006, pour un montant total de 38'758,51'euros dont la Caisse d'Assurance Retraite de la Santé au Travail (CARSAT) Nord Pas-de-Calais a sollicité la récupération sur sa succession en application de l'article L.815-3 du Code de la sécurité sociale. […] Elle allègue qu'en application de l'article 815-10 al.3 du même code, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclaration. […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Successions·
  • Demande·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Enregistrement·
  • Picardie·
  • Date certaine·
  • Absence de déclaration·
  • Bénéficiaire

2Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2013, n° 12/00521
Infirmation partielle

[…] Il résulte de la combinaison des articles L 815-2, 815-10 et 815-11 anciens du code de la sécurité sociale, de la circulaire CNAV 2011/58 du 08.08.2011 prévoyant l'extension de la condition de résidence prévue à l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale aux anciennes allocations (dont l'allocation supplémentaire), des articles R 115-6 et R 115-7 du code de la sécurité sociale et enfin de la circulaire CNAV n° 2000/73 du 22.11.2000 que pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, le requérant doit résider de manière stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre mer et que cette condition doit être remplie à la date d'effet de l'allocation et tout au long du service de celle-ci.

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Bretagne·
  • Territoire français·
  • Suspension·
  • Résidence·
  • Versement·
  • Maroc·
  • Circulaire·
  • Assesseur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 25 novembre 2022, n° 18/11404
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 815-10 ancien et R. 815-40 ancien du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée en cas de changement de situation. […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Résidence·
  • Sénégal·
  • Force majeure·
  • Versement·
  • Personne âgée·
  • Changement·
  • Sécurité sociale·
  • Territoire français·
  • Sécurité
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