Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
Article R815-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28
Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la résidence du pensionné. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré.
Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'assuré peut prétendre.
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[…] Il a bénéficié entre le 1 er décembre 2004 et son décès de l'allocation supplémentaire, devenue allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1 er janvier 2006, pour un montant total de 38'758,51'euros dont la Caisse d'Assurance Retraite de la Santé au Travail (CARSAT) Nord Pas-de-Calais a sollicité la récupération sur sa succession en application de l'article L.815-3 du Code de la sécurité sociale. […] Elle allègue qu'en application de l'article 815-10 al.3 du même code, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclaration. […]
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[…] Il résulte de la combinaison des articles L 815-2, 815-10 et 815-11 anciens du code de la sécurité sociale, de la circulaire CNAV 2011/58 du 08.08.2011 prévoyant l'extension de la condition de résidence prévue à l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale aux anciennes allocations (dont l'allocation supplémentaire), des articles R 115-6 et R 115-7 du code de la sécurité sociale et enfin de la circulaire CNAV n° 2000/73 du 22.11.2000 que pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, le requérant doit résider de manière stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre mer et que cette condition doit être remplie à la date d'effet de l'allocation et tout au long du service de celle-ci.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 25 novembre 2022, n° 18/11404
[…] En application de l'article 815-10 ancien et R. 815-40 ancien du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée en cas de changement de situation. […]
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