Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
Article R815-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
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Décisions • 3
[…] Vu l'appel interjeté le 20 juin 2005 par Monsieur C B à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juin précédent ; […] Attendu que l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne le bénéfice de l'allocation supplémentaire à une condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L.751-1, (…) dans un territoire d'outre-mer, à Saint-D-et-Miquelon ou à Mayotte ; […] Dispense Monsieur C B du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
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[…] Au soutien de son appel, M me Z veuve X fait valoir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'ASPA telles que prévues aux articles R. 815-1 et R.815-11 du code de la sécurité sociale dès le 1 er juillet 2015, date à laquelle elle a adressé son nouveau titre de séjour.
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3. CJCE, n° C-236/88, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 juillet 1990
[…] 3 Les conditions d' octroi de cette allocation, figurant auparavant aux articles L 684 à 711 du code de la sécurité sociale ( ci-après « CSS »), sont désormais fixées par les articles L 815-1 à 815-11 du même code . L' allocation supplémentaire est financée par l' impôt et son octroi est indépendant de la qualité d' ancien travailleur salarié ou non salarié . Il s' agit d' une prestation complétant les ressources de toute nature, y compris les prestations contributives, jusqu' à un niveau jugé indispensable, compte tenu du coût de la vie en France . L' article L 815-11 du CSS dispose que l' allocation supplémentaire cesse d' être servie aux personnes qui transfèrent leur résidence en dehors du territoire de la République française .
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