Article R815-11 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ces régimes en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, les demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-10.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02835
Confirmation

[…] Vu l'appel interjeté le 20 juin 2005 par Monsieur C B à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juin précédent ; […] Attendu que l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne le bénéfice de l'allocation supplémentaire à une condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L.751-1, (…) dans un territoire d'outre-mer, à Saint-D-et-Miquelon ou à Mayotte ; […] Dispense Monsieur C B du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

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  • Allocation supplementaire·
  • Algérie·
  • Sécurité sociale·
  • Résidence·
  • Assurance maladie·
  • Trop perçu·
  • Bénéfice·
  • Date·
  • Maladie·
  • Rétablissement

2Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 17 juin 2021, n° 19/00486
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, M me Z veuve X fait valoir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'ASPA telles que prévues aux articles R. 815-1 et R.815-11 du code de la sécurité sociale dès le 1 er juillet 2015, date à laquelle elle a adressé son nouveau titre de séjour.

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  • Veuve·
  • Allocation·
  • Personne âgée·
  • Solidarité·
  • Consignation·
  • Situation politique·
  • Sénégal·
  • Dépôt·
  • Métropolitain·
  • Résidence

3CJCE, n° C-236/88, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 juillet 1990

[…] 3 Les conditions d' octroi de cette allocation, figurant auparavant aux articles L 684 à 711 du code de la sécurité sociale ( ci-après « CSS »), sont désormais fixées par les articles L 815-1 à 815-11 du même code . L' allocation supplémentaire est financée par l' impôt et son octroi est indépendant de la qualité d' ancien travailleur salarié ou non salarié . Il s' agit d' une prestation complétant les ressources de toute nature, y compris les prestations contributives, jusqu' à un niveau jugé indispensable, compte tenu du coût de la vie en France . L' article L 815-11 du CSS dispose que l' allocation supplémentaire cesse d' être servie aux personnes qui transfèrent leur résidence en dehors du territoire de la République française .

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  • Inclusion 2 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d' application matériel·
  • Réglementation communautaire·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Absence d' incidence·
  • Clauses de résidence
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