Article R815-13 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées rattachée à l'avantage de vieillesse.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 décembre 2016, n° 15/06108
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 815-12 ancien du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits (repris dans l'article 8R815-13 pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées) les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont donc recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret (39.000€ au moment du décès de Madame X). […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Monsieur C X et Madame Y X au paiement chacun de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

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  • Successions·
  • Allocation supplementaire·
  • Actif·
  • Sécurité sociale·
  • Héritier·
  • Bien immobilier·
  • Valeur·
  • Remboursement·
  • Liquidité bancaire·
  • Forfait

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-68.831, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ouvre une action en recouvrement à l'encontre des héritiers du bénéficiaire de l'allocation personnes âgées ; que par suite, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si la caisse ne devait pas impérativement saisir le juge dans le délai de cinq ans ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 815-13 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Demande d'avis·
  • Mutualité sociale·
  • Lettre recommandee·
  • Délai de prescription·
  • Héritier·
  • Personne âgée·
  • Réception·
  • Juge·
  • Fond
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