Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
Article R815-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
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[…] Aux termes de l'article 815-12 ancien du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits (repris dans l'article 8R815-13 pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées) les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont donc recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret (39.000€ au moment du décès de Madame X). […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Monsieur C X et Madame Y X au paiement chacun de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-68.831, Inédit
[…] 1°/ que l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ouvre une action en recouvrement à l'encontre des héritiers du bénéficiaire de l'allocation personnes âgées ; que par suite, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si la caisse ne devait pas impérativement saisir le juge dans le délai de cinq ans ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 815-13 du code de la sécurité sociale ;
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