Article R815-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version01/01/1994
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 juin 2018, n° 18/00364
Confirmation

[…] Elle demande par conséquent à la cour, au visa l'article L 821-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige dans lequel il n 'est pas fait mention de l'ASPA, D 821-1 et R 815-14 du code de Sécurité sociale, L 114-1 et L 114-1-1 du code de l'action Sociale et des familles et de la la loi sur les discriminations, de : […] S'agissant de la question de savoir si l'ASPA entre dans le champ des 'avantage de vieillesse'au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, il convient de relever que l'énoncé des dispositions des articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui encadrent l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'excluent pas celle-ci du domaine des avantage de vieillesse.

 Lire la suite…
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Avantage·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Personne âgée·
  • Demande·
  • Retraite·
  • Solidarité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).