Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
Article R815-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part, la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est adressée ou remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.
Lorsqu'il demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent dans les conditions fixées à l'article R. 815-7.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 juin 2018, n° 18/00364
[…] Elle demande par conséquent à la cour, au visa l'article L 821-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige dans lequel il n 'est pas fait mention de l'ASPA, D 821-1 et R 815-14 du code de Sécurité sociale, L 114-1 et L 114-1-1 du code de l'action Sociale et des familles et de la la loi sur les discriminations, de : […] S'agissant de la question de savoir si l'ASPA entre dans le champ des 'avantage de vieillesse'au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, il convient de relever que l'énoncé des dispositions des articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui encadrent l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'excluent pas celle-ci du domaine des avantage de vieillesse.
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