Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs
Article R815-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
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Décisions • 9
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 815-50 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. […]
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[…] Considérant que l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale stipule que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par la caisse des dépôts et consignations; Que l'article R815-15 du même code ,précise qu'un recours gracieux peut être formé auprès du directeur général de la caisse des dépôts et consignations et qu'en cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants; Que l'article R815-50 édicte que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, un recours gracieux;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 décembre 2011, n° 09/08560
[…] Considérant qu'aux termes des articles R 815-15 et R 815-50, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicables aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite institué par une disposition législative ou réglementaire, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
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