Article R815-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967 qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions9


1Tribunal administratif de Rouen, 17 janvier 2014, n° 1303107
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 815-50 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. […]

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2Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2014, n° 14/04838
Confirmation

[…] Considérant que l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale stipule que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par la caisse des dépôts et consignations; Que l'article R815-15 du même code ,précise qu'un recours gracieux peut être formé auprès du directeur général de la caisse des dépôts et consignations et qu'en cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants; Que l'article R815-50 édicte que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, un recours gracieux;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 décembre 2011, n° 09/08560
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes des articles R 815-15 et R 815-50, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicables aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite institué par une disposition législative ou réglementaire, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

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