Article R815-17 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-733 1956-07-26 art. 8 al. 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2011, n° 0902528
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 815-78 du même code : « Les dispositions des articlesR. 815-17 à R. 815-30 sont applicables au service… afférent à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24… » ; […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Vieillesse·
  • Procédures fiscales·
  • Tierce personne·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1100052
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, […] quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret (…). / Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 815-78 du même code : « Les dispositions des articles (…) R. 815-17 à R. 815-30 (…) sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.815-22, […]

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  • Pénalité·
  • Allocation supplementaire·
  • Assurance maladie·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
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  • Pension d'invalidité·
  • Maroc·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs
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