Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs
Article R815-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 815-78 du même code : « Les dispositions des articles… R. 815-17 à R. 815-30 sont applicables au service… afférent à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24… » ; […]
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2. Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1100052
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, […] quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret (…). / Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 815-78 du même code : « Les dispositions des articles (…) R. 815-17 à R. 815-30 (…) sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.815-22, […]
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