Article R815-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
10 textes citent l'article

Commentaires14


Village Justice · 17 avril 2024

[…] Pour autant, la cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R353-1-1 et R815-18 et R815-38 du Code de la Sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé est informé de cette date, l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l'organisme, spontanément, l'intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation[3].

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Décisions151


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 juillet 2022, n° 20/01312
Confirmation

[…] L'article R. 815-18 du Code de la sécurité sociale dispose que 'la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié à un pacte civil de solidarité, dispose'.

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  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Trop perçu·
  • Contributif·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Courrier·
  • Montant·
  • Notification

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 mars 2017, n° 16/00067
Confirmation

[…] Les conditions de son attribution sont mentionnées à l'article R.353-1 du Code de la sécurité sociale qui précise, notamment, les critères d'appréciation des ressources du demandeur : «La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29».

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de réversion·
  • Fraudes·
  • Fausse déclaration·
  • Recours gracieux·
  • Commission·
  • Délai de prescription·
  • Montant·
  • Personne concernée

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.537

[…] Pourvoi n° M 18-13.537 […] 2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer même que la notification à l'assuré de la décision de suspension du versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité puisse valablement être faite par lettre simple, c'est à la condition qu'il soit constaté par le juge que cette notification a bien été reçue par son destinataire ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir que les lettres des 23 décembre 2011 et 26 janvier 2012 avaient été adressées à l'adresse déclarée par l'assurée, sans pour autant constater qu'il était prouvé que M me O… les avait bien reçues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 815-78 et R. 815-34 in fine du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 667 du code de procédure civile ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Suspension·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Versement·
  • Courrier·
  • Notification·
  • Rétablissement·
  • Lettre recommandee·
  • Réception
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