Article R815-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version01/01/1994
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaires5


rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] L'article R815-20 du code de la sécurité sociale énonce : « Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionn […] és à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. »

 Lire la suite…

rocheblave.com · 21 mars 2023

Selon l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […] [3]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 2 décembre 2020

Aux termes de l'article L. 353-1 al. 1 du code de la sécurité sociale, « en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753641&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions104


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/01565

[…] Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pension de réversion·
  • Ménage·
  • Retraite·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Aquitaine

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 février 2018, n° 14/13501
Confirmation

[…] L'article R353-1 du même code tel qu'issu de l'ordonnance du 6 mai 2010 prévoit que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret., ces ressources étantt appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Assurances sociales·
  • Prise en compte·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Prestation·
  • Avantage

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 mars 2017, n° 16/00067
Confirmation

[…] Les conditions de son attribution sont mentionnées à l'article R.353-1 du Code de la sécurité sociale qui précise, notamment, les critères d'appréciation des ressources du demandeur : «La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29».

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de réversion·
  • Fraudes·
  • Fausse déclaration·
  • Recours gracieux·
  • Commission·
  • Délai de prescription·
  • Montant·
  • Personne concernée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).