Article R815-21 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L708

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3 *calcul*.
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 2 février 1998

En effet, en application de l'article 14-I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sont notamment exonérées de la CRDS les pensions perçues par les titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité non contributifs attribués sous conditions de ressources par un régime de base de sécurité sociale et financé par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité. […] La condition de ressources est celle applicable à l'attribution de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, telle que définie aux articles R. 815-21 et suivants du même code. […]

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Décisions2


1CJCE, n° C-265/05, Arrêt de la Cour, José Perez Naranjo contre Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, 16 janvier 2007

[…] 14. Il résulte des informations complémentaires parvenues au greffe de la Cour le 8 mai 2006 en réponse à la demande d'éclaircissements adressée par celle-ci à la juridiction de renvoi en vertu de l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure que l'allocation supplémentaire, prise en charge par le Fonds créé par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, complète un avantage principal dans la limite d'un minimum vieillesse garanti et que le bénéfice de ladite allocation est subordonné à un contrôle des ressources dans les conditions exposées aux articles R. 815-21 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale.

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  • Prestations spéciales à caractère non contributif·
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Contributif·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Contribution sociale généralisée

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 avril 2009, n° 08/02917
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L 815-8 et R 815-21 et suivants du Code de la Sécurité Sociale que le droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse dépend du montant des ressources de l'assuré.

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Vieillesse·
  • Solidarité·
  • Mutualité sociale·
  • Demande·
  • Commission·
  • Recours
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