Article R815-22 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993
23 textes citent l'article

Commentaires26


www.actu-juridique.fr · 28 février 2024

rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] « Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionn […] és à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. » L'article R815-22 du code de la sécurité sociale énonce :

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rocheblave.com · 21 mars 2023

Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. […] és fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […] Selon l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […] [3]

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Décisions213


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 7 mars 2018, n° 17/15974
Infirmation

[…] Concernant les ressources, l'article R815-22 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour calculer le montant de l'allocation de solidarité, il est tenu compte de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse. […] L'article R816-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis 2007, prévoit que « Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. ».

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  • Algérie·
  • Sécurité sociale·
  • Consignation·
  • Allocation·
  • Taux de conversion·
  • Dépôt·
  • Solidarité·
  • Double nationalité·
  • Calcul·
  • Vieillesse

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 juillet 2022, n° 20/01312
Confirmation

[…] L'article R. 815-18 du Code de la sécurité sociale dispose que 'la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié à un pacte civil de solidarité, dispose'.

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  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Trop perçu·
  • Contributif·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Courrier·
  • Montant·
  • Notification

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 mars 2017, n° 16/00067
Confirmation

[…] Les conditions de son attribution sont mentionnées à l'article R.353-1 du Code de la sécurité sociale qui précise, notamment, les critères d'appréciation des ressources du demandeur : «La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29».

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de réversion·
  • Fraudes·
  • Fausse déclaration·
  • Recours gracieux·
  • Commission·
  • Délai de prescription·
  • Montant·
  • Personne concernée
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