Article R815-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version01/01/1994
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version02/09/2000
>
Version01/07/2001
>
Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 931-10-17.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
15 textes citent l'article

Commentaires61


rocheblave.com · 21 décembre 2023

Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. […] tre à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. » L'article R815-19 du code de la sécurité sociale énonce :

 Lire la suite…

M. Raphaël Schellenberger · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Il se trouve que cette disposition, issue de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, s'applique de la même façon et sans distinction aux allocataires, qu'ils soient usufruitiers ou nus-propriétaires, sachant que ces derniers se voient appliquer un taux supérieur aux précédents au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'âge. Cependant, alors que l'usufruitier possède la jouissance du bien et peut en disposer à sa guise afin d'en retirer un revenu de location, le nu-propriétaire n'en a aucunement la jouissance et est légalement dans toute impossibilité de bénéfice.

 Lire la suite…

rocheblave.com · 21 mars 2023

Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. […] és fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […] Selon l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […] [3]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions178


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/01565

[…] Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pension de réversion·
  • Ménage·
  • Retraite·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Aquitaine

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/01515
Infirmation partielle

[…] L'article R.815-78 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité les articles R.815-22 et R.815-25 relatifs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Assurance-vie·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Montant·
  • Demande·
  • Prescription biennale·
  • Bénéficiaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 février 2018, n° 14/13501
Confirmation

[…] L'article R353-1 du même code tel qu'issu de l'ordonnance du 6 mai 2010 prévoit que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret., ces ressources étantt appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Assurances sociales·
  • Prise en compte·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Prestation·
  • Avantage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).