Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 3 : Appréciation des ressources
Article R815-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
Commentaires • 17
Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences des articles R. 815-25 et R. 815-28 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Les dispositions applicables sont celles prévues pour le minimum vieillesse (article R. 815-28 du code de la sécurité sociale) : leur éventuelle modification ne saurait donc s'envisager du seul point de vue de la réversion, mais doit s'analyser dans un cadre plus général. Ces dispositions sont appliquées par l'ensemble des organismes en vertu de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, une distinction est opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] qu'en application de l'article R. 341-14 du Code de la sécurité sociale, la suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 % ; qu'en application de l'article R. 815-28 du même Code, la valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération pour l'appréciation des ressources du bénéficiaire de l'allocation spéciale du Fonds de solidarité est celle fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, […]
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[…] — subsidiairement, limiter ce remboursement dans la limite de la prescription biennale prévue par le premier alinéa de l'article L. 355-3 al1er du code de la sécurité sociale ; […] En effet, l'article R. 353-1 du même code dans sa version applicable au litige, précise que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1992, 90-10.618, Inédit
[…] Vu les articles L.814-1, R.815-25 et D.814-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un montant fixé par décret ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération dans les ressources de M. et M me Y… les intérêts des sommes déposées sur un livret de Caisse d'épargne et accorder au ménage le bénéfice de l'allocation spéciale au taux plein, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation forfaitaire des biens mobiliers, prévue par l'article R.815-28 du Code de la sécurité sociale, ne s'impose pas, et que, […]
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[…] sur leur demande, les informations mentionnées dans l'article R 553-3-1 du code de la sécurité sociale. […] des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L651-5-1 du code de la sécurité sociale. […] ="LEGIARTI000006745345">815-28 du code de la sécurité sociale et au 1er alinéa de l'article L815-29 du code de la sécurité sociale, […] Après le décès d'un bénéficiaire de l'allocation de solidarité ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, les services gestionnaires recherchent s'il y a lieu de récupérer les allocations sur la succession du défunt (articles L. 815-13 ou 815-28 du code de la sécurité sociale).
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