Article R815-28 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-9 porte pour moitié sur l'allocation de chacun des deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
12 textes citent l'article

Commentaires17


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] sur leur demande, les informations mentionnées dans l'article R 553-3-1 du code de la sécurité sociale. […] des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L651-5-1 du code de la sécurité sociale. […] ="LEGIARTI000006745345">815-28 du code de la sécurité sociale et au 1er alinéa de l'article L815-29 du code de la sécurité sociale, […] Après le décès d'un bénéficiaire de l'allocation de solidarité ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, les services gestionnaires recherchent s'il y a lieu de récupérer les allocations sur la succession du défunt (articles L. 815-13 ou 815-28 du code de la sécurité sociale).

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M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 26 août 2008

Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences des articles R. 815-25 et R. 815-28 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 6 juin 2006

Les dispositions applicables sont celles prévues pour le minimum vieillesse (article R. 815-28 du code de la sécurité sociale) : leur éventuelle modification ne saurait donc s'envisager du seul point de vue de la réversion, mais doit s'analyser dans un cadre plus général. Ces dispositions sont appliquées par l'ensemble des organismes en vertu de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, une distinction est opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes.

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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1998, 97-13.549, Inédit
Rejet

[…] qu'en application de l'article R. 341-14 du Code de la sécurité sociale, la suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 % ; qu'en application de l'article R. 815-28 du même Code, la valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération pour l'appréciation des ressources du bénéficiaire de l'allocation spéciale du Fonds de solidarité est celle fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Pension d'invalidité·
  • Branche·
  • Redressement fiscal·
  • Demande·
  • Pensionné·
  • Assurance maladie·
  • Compensation·
  • Montant·
  • Part

2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 28 avril 2022, n° 20/00159
Confirmation

[…] — subsidiairement, limiter ce remboursement dans la limite de la prescription biennale prévue par le premier alinéa de l'article L. 355-3 al1er du code de la sécurité sociale ; […] En effet, l'article R. 353-1 du même code dans sa version applicable au litige, précise que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pension de réversion·
  • Pénalité·
  • Fausse déclaration·
  • Sécurité sociale·
  • Pays·
  • Fraudes·
  • Appel·
  • Prestation·
  • Prescription biennale

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1992, 90-10.618, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.814-1, R.815-25 et D.814-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un montant fixé par décret ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération dans les ressources de M. et M me Y… les intérêts des sommes déposées sur un livret de Caisse d'épargne et accorder au ménage le bénéfice de l'allocation spéciale au taux plein, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation forfaitaire des biens mobiliers, prévue par l'article R.815-28 du Code de la sécurité sociale, ne s'impose pas, et que, […]

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  • Sécurité sociale, allocations spéciales·
  • Fonds national de solidarité·
  • Appréciation des ressources·
  • Constatations insuffisantes·
  • Allocation aux vieux·
  • Attribution·
  • Allocation supplementaire·
  • Consignation·
  • Bien mobilier·
  • Dépôt
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