Article R815-29 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1568 du 22 décembre 2014 - art. 1

Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.


En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.


Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.


Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance.


S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
13 textes citent l'article

Commentaires9


Village Justice · 17 avril 2024

[…] La CARSAT, quant à elle, fait valoir que la demande est relative à une révision du montant d'une pension de réversion déjà liquidée et non à un rejet d'une demande de pension de réversion après examen des ressources, de telle sorte qu'il y avait lieu d'écarter l'application de l'article R815-29 du Code de la Sécurité sociale.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

rocheblave.com · 21 décembre 2023

Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. […] tre à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. » L'article R815-19 du code de la sécurité sociale énonce :

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Décisions95


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/01565

[…] Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 25 janvier 2022, n° 18/03071
Confirmation

[…] Elle soutient, pour l'essentiel, au visa des articles L815-1, L815-9, L815-11, R815-22, R815-27 et R815-29 du code de la sécurité sociale, qu'il résulte des déclarations de M. […] S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 février 2018, n° 14/13501
Confirmation

[…] L'article R353-1 du même code tel qu'issu de l'ordonnance du 6 mai 2010 prévoit que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret., ces ressources étantt appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29du code de la sécurité sociale.

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