Article R815-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version01/01/1994
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
10 textes citent l'article

Commentaires5


M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 6 septembre 2005

[…] code de la sécurité sociale . […] Ce minimum est versé sous conditions de ressources dont l'appréciation et l'évaluation s'effectuent selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 19-5 du code précité, qui renvoient aux conditions prévues par les articles R . 815 -22 et R . 815 -25 à R . 815 - 30 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…

M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 9 août 2005

[…] supplémentaire mentionnée à l'article L. 815 -2 ou à l'article L. 815 -3 du code de la sécurité sociale » et que : « L'appréciation des ressources des […] intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R . 815 -22 et R . 815 -25 à R . 815 - 30 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…

M. Raison Michel · Questions parlementaires · 18 novembre 2002

Selon l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressource varie selon que le bénéficiaire est marié ou non. L'article L. 815-30 précise que sont considérées comme célibataires les personnes mariées mais séparées de corps ou séparées de fait. […] une hospitalisation prolongée n'est pas considérée comme une séparation de fait qui met fin au devoir de secours entre époux. […] Pour l'appréciation du plafond des ressources des personnes demandant l'allocation supplémentaire, l'article R. 815-30 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes séparées de fait de leur conjoint avec résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées à des personnes seules. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions71


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2005, 04-30.485, Inédit
Rejet

[…] en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 15 avril 2002 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1 er avril 2002, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Tunisie avec leurs enfants et que, par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ;

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Personne mariée·
  • Résidence·
  • Célibataire·
  • Sécurité sociale·
  • Communauté de vie·
  • Île-de-france·
  • Tunisie·
  • Épouse·
  • Assurance maladie

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 2005, 03-30.701, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale qui pour l'appréciation du plafond de ressources applicable aux demandeurs de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du même Code, assimilent aux célibataires les personnes mariées séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans, se bornent à mettre en oeuvre celles des articles L. 815-4 et L. 815-8 du même Code. En conséquence, c'est sans violer l'article 34 de la Constitution, ni porter atteinte au principe d'égalité des citoyens qu'une cour d'appel a fait application de ces dispositions.

 Lire la suite…
  • Texte réglementaire distinguant selon l'État des personnes·
  • Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité·
  • Appréciation du plafond légal de ressources·
  • Détermination selon l'État des personnes·
  • Sécurité sociale, allocations diverses·
  • Absence de ressources suffisantes·
  • Principe d'égalité des citoyens·
  • Allocation aux personnes âgées·
  • Violation de la constitution·
  • Éléments constitutifs

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mars 2017, 16-11.766, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; […] révisée à partir du 1 er janvier 2008 à la suite de la liquidation de ses droits propres à pension de retraite ; qu'après lui avoir adressé un questionnaire de contrôle le 19 octobre 2009, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la caisse) lui a notifié, le 30 décembre 2009, d'une part, la modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1 er janvier 2007, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Pension de réversion·
  • Révision·
  • Retraite·
  • Avantage·
  • Délai·
  • Conjoint survivant·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Solidarité·
  • Allocation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).