Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Commentaires • 5
[…] supplémentaire mentionnée à l'article L. 815 -2 ou à l'article L. 815 -3 du code de la sécurité sociale » et que : « L'appréciation des ressources des […] intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R . 815 -22 et R . 815 -25 à R . 815 - 30 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Selon l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressource varie selon que le bénéficiaire est marié ou non. L'article L. 815-30 précise que sont considérées comme célibataires les personnes mariées mais séparées de corps ou séparées de fait. […] une hospitalisation prolongée n'est pas considérée comme une séparation de fait qui met fin au devoir de secours entre époux. […] Pour l'appréciation du plafond des ressources des personnes demandant l'allocation supplémentaire, l'article R. 815-30 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes séparées de fait de leur conjoint avec résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées à des personnes seules. […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 15 avril 2002 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1 er avril 2002, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Tunisie avec leurs enfants et que, par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ;
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
- Personne mariée·
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Les dispositions de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale qui pour l'appréciation du plafond de ressources applicable aux demandeurs de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du même Code, assimilent aux célibataires les personnes mariées séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans, se bornent à mettre en oeuvre celles des articles L. 815-4 et L. 815-8 du même Code. En conséquence, c'est sans violer l'article 34 de la Constitution, ni porter atteinte au principe d'égalité des citoyens qu'une cour d'appel a fait application de ces dispositions.
Lire la suite…- Texte réglementaire distinguant selon l'État des personnes·
- Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mars 2017, 16-11.766, Inédit
[…] Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; […] révisée à partir du 1 er janvier 2008 à la suite de la liquidation de ses droits propres à pension de retraite ; qu'après lui avoir adressé un questionnaire de contrôle le 19 octobre 2009, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la caisse) lui a notifié, le 30 décembre 2009, d'une part, la modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1 er janvier 2007, d'autre part, […]
Lire la suite…- Pension de réversion·
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[…] code de la sécurité sociale . […] Ce minimum est versé sous conditions de ressources dont l'appréciation et l'évaluation s'effectuent selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 19-5 du code précité, qui renvoient aux conditions prévues par les articles R . 815 -22 et R . 815 -25 à R . 815 - 30 du code de la sécurité sociale […]
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