Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
La notification attributive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
Les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont notifiées par l'organisme ou le service liquidateur selon les mêmes modalités.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir que les lettres des 23 décembre 2011 et 26 janvier 2012 avaient été adressées à l'adresse déclarée par l'assurée, sans pour autant constater qu'il était prouvé que M me O… les avait bien reçues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 815-78 et R. 815-34 in fine du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 667 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
- Suspension·
- Sécurité sociale·
- Pension d'invalidité·
- Versement·
- Courrier·
- Notification·
- Rétablissement·
- Lettre recommandee·
- Réception
[…] Il convient toutefois de se reporter au courrier du 10 décembre 2018 pour constater qu'il notifie une majoration du minimum contributif à compter de janvier 2018 et une modification du montant de l'ASPA en raisons des ressources dont le détail figure dans un tableau mentionnant à compter de janvier, puis février, puis avril et enfin décembre 2018 les montants de retraite personnelle, de retraite de réversion, de majoration du minimum contributif': la décision n'est donc pas affectée d'un défaut de motivation et ne saurait être annulée de ce fait et au regard des dispositions de l'article R. 815-34 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut M. [F].
Lire la suite…- Contributif·
- Solidarité·
- Tribunal judiciaire·
- Compensation·
- Allocation·
- Personne âgée·
- Retraite complémentaire·
- Avantage·
- Pacte·
- Motivation
3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 juin 2019, n° 17/01063
[…] — dire et juger que la demande en répétition de l'indu de la CARSAT est infondée au sens de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, […] Selon l'article R.815-34 du même code , dans sa version applicable au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire. […] M me B Z reconnaît être propriétaire par moitié de ce bien , soit « que pour 225 000 euros ». Or , en contrariété avec l'article R815-25 susvisé, il n'est pas discuté que M me B Z a omis de déclarer ce bien immobilier depuis 2006.
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
- Fraudes·
- Sécurité sociale·
- Mariage·
- Vieillesse·
- Bien immobilier·
- Déclaration·
- Conjoint·
- Absence de déclaration·
- Demande de remboursement