Article R815-35 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension.
Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Décisions49


1Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, n° 06/00263
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 815-35 du Code de Sécurité Sociale le versement de l'allocation vieillesse supplémentaire, à l'intéressé percevant déjà un avantage vieillesse, a pour date limite d'entrée en jouissance le 1 er jour suivant la réception de la demande par la CNAV chargée de la liquidation des droits à pension vieillesse ; que dans ces conditions Y X ayant formulé sa demande à la CNAV le 6 avril 2005, cet organisme a à bon droit fixé au 1 er Mai 2005 le point de départ de l'allocation supplémentaire ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Allocation vieillesse·
  • Délivrance·
  • Obligation d'information·
  • Attribution·
  • Assurances·
  • Versement·
  • Demande

2Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2011, n° 10/00163
Confirmation

[…] Qu'en effet que ce soit selon l'article R815-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure appliquée à l'instruction de sa demande ou selon l'article R 815-33 du même code dans sa rédaction telle que résultant du décret 2007-56 du 12 janvier 2007, la date d'entrée en jouissance ne peut être fixée antérieurement au 1 er jour suivant la date de réception de la demande ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Accord d'association·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Territoire français·
  • Demande·
  • Retraite·
  • Résidence effective·
  • Vieillesse·
  • Algérie

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 01-21.480, Inédit
Rejet

[…] Et attendu qu' en application de l'article R 815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est a bon droit que la cour d'appel,qui a constaté que M. X… avait présenté pour la première fois sa demande le 18 janvier 1994, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1 er février 1994 ;

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  • 71 du conseil des communautés européennes·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Date d'entrée en jouissance·
  • Allocation supplémentaire·
  • Vieillesse·
  • Fixation·
  • Allocation supplementaire·
  • Prestation·
  • Etats membres·
  • Règlement
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