Article R815-35 du Code de la sécurité sociale

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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension.
Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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Décisions49


1Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2007, 06/00062
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant dès lors qu'ayant déposé une nouvelle demande d'attribution d'une allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, le 11 novembre 2003, c'est à bon droit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France lui a accordé le bénéfice de cet avantage à compter du 1er décembre 2003, soit, conformément aux dispositions de l'article R.815-35 du Code de la Sécurité Sociale, au 1er jour du mois suivant la date de la réception de la demande ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Avantage·
  • Assurance maladie·
  • Bénéfice·
  • Sécurité sociale·
  • Adulte·
  • Fond·
  • Pension d'invalidité·
  • Attribution·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 14-30.020, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi que le soutenait M. X…, la décision statuant définitivement sur son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés constituait une condition de sa créance à l'égard de la caisse au titre de l'allocation supplémentaire ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en jugeant néanmoins que la CRAMIF devait lui verser les arrérages de l'allocation supplémentaire entre novembre 1998 et novembre 2003, la Cour d'appel a méconnu le principe « aliments ne s'arréragent pas » et l'article R.815-35 ancien du code de la sécurité sociale ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Action·
  • Prescription·
  • Bénéfice·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Rétablissement du service·
  • Prestation

3Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, n° 06/00263
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 815-35 du Code de Sécurité Sociale le versement de l'allocation vieillesse supplémentaire, à l'intéressé percevant déjà un avantage vieillesse, a pour date limite d'entrée en jouissance le 1 er jour suivant la réception de la demande par la CNAV chargée de la liquidation des droits à pension vieillesse ; que dans ces conditions Y X ayant formulé sa demande à la CNAV le 6 avril 2005, cet organisme a à bon droit fixé au 1 er Mai 2005 le point de départ de l'allocation supplémentaire ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Allocation vieillesse·
  • Délivrance·
  • Obligation d'information·
  • Attribution·
  • Assurances·
  • Versement·
  • Demande
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