Article R815-36 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version01/01/1994
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 14-30.020, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi que le soutenait M. X…, la décision statuant définitivement sur son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés constituait une condition de sa créance à l'égard de la caisse au titre de l'allocation supplémentaire ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.815-36 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « l'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire » ; que selon l'alinéa 2, […]

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Action·
  • Prescription·
  • Bénéfice·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Rétablissement du service·
  • Prestation

2Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, n° 07/00308
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte des textes législatifs et réglementaires alors applicables (notamment les articles L. 815-12 et R. 815-36 du code de la sécurité sociale) que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net successoral est au moins égal à un montant fixé par décret (38.112,25 euros en l'espèce) ;

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Successions·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Action·
  • Montant·
  • Prescription·
  • Mutualité sociale·
  • Actif·
  • Demande

3Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2016, n° 15/04325
Confirmation

[…] Cette allocation est selon l'article R 815-9 du Code de la sécurité sociale calculé sur les revenus de la personne ou du ménage 'au cours des 3 derniers mois' et selon l'article R 815-36 payé à échéance échue le 5 de chaque mois. […] Le tribunal fera une juste application des textes susvisés et retiendra comme critère de calcul, le critère énoncé à l'article R815-27 al 2 du code de sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Personne âgée·
  • Erreur matérielle·
  • Calcul·
  • Ménage·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).