Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
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Décisions • 4
[…] qu'ainsi que le soutenait M. X…, la décision statuant définitivement sur son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés constituait une condition de sa créance à l'égard de la caisse au titre de l'allocation supplémentaire ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.815-36 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « l'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire » ; que selon l'alinéa 2, […]
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[…] Considérant qu'il résulte des textes législatifs et réglementaires alors applicables (notamment les articles L. 815-12 et R. 815-36 du code de la sécurité sociale) que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net successoral est au moins égal à un montant fixé par décret (38.112,25 euros en l'espèce) ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2016, n° 15/04325
[…] Cette allocation est selon l'article R 815-9 du Code de la sécurité sociale calculé sur les revenus de la personne ou du ménage 'au cours des 3 derniers mois' et selon l'article R 815-36 payé à échéance échue le 5 de chaque mois. […] Le tribunal fera une juste application des textes susvisés et retiendra comme critère de calcul, le critère énoncé à l'article R815-27 al 2 du code de sécurité sociale.
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