Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est payée par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque mois.
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Décisions • 4
[…] qu'ainsi que le soutenait M. X…, la décision statuant définitivement sur son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés constituait une condition de sa créance à l'égard de la caisse au titre de l'allocation supplémentaire ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.815-36 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « l'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire » ; que selon l'alinéa 2, […]
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[…] Considérant qu'il résulte des textes législatifs et réglementaires alors applicables (notamment les articles L. 815-12 et R. 815-36 du code de la sécurité sociale) que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net successoral est au moins égal à un montant fixé par décret (38.112,25 euros en l'espèce) ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2016, n° 15/04325
[…] Cette allocation est selon l'article R 815-9 du Code de la sécurité sociale calculé sur les revenus de la personne ou du ménage 'au cours des 3 derniers mois' et selon l'article R 815-36 payé à échéance échue le 5 de chaque mois. […] Le tribunal fera une juste application des textes susvisés et retiendra comme critère de calcul, le critère énoncé à l'article R815-27 al 2 du code de sécurité sociale.
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