Article R815-37 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République au comptable supérieur assignataire de la pension.
La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 3 mai 2024, n° 20/05586
Confirmation

[…] La caisse réplique qu'elle paye ses bénéficiaires à terme échu en vertu des articles R. 815-37 (ancien) et R. 355-2 du code de la sécurité sociale. La caisse indique avoir payé à M [N] le 9 janvier 2017, la mensualité de décembre 2016, avant de suspendre l'allocation spécifique par décision en date du 31 janvier 2017. La caisse soutient alors qu'elle dispose de deux années pour agir sur une période recouvrable de deux années à compter du dernier paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, soit jusqu'au 2 août 2019. La caisse précise qu'elle a adressé à l'assuré le 6 septembre 2018, une mise en demeure qui a interrompu le délai de prescription.

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