Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 est payée selon la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable de la direction générale des finances publiques, soit par lettre-chèque.
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge de l'organisme ou du service débiteur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
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1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 3 mai 2024, n° 20/05586
[…] La caisse réplique qu'elle paye ses bénéficiaires à terme échu en vertu des articles R. 815-37 (ancien) et R. 355-2 du code de la sécurité sociale. La caisse indique avoir payé à M [N] le 9 janvier 2017, la mensualité de décembre 2016, avant de suspendre l'allocation spécifique par décision en date du 31 janvier 2017. La caisse soutient alors qu'elle dispose de deux années pour agir sur une période recouvrable de deux années à compter du dernier paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, soit jusqu'au 2 août 2019. La caisse précise qu'elle a adressé à l'assuré le 6 septembre 2018, une mise en demeure qui a interrompu le délai de prescription.
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