Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-38 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Commentaires • 8
[…] Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l'organisme, spontanément, l'intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation[3].
Lire la suite…Décisions • 184
[…] Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
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[…] 6. Il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé des changements survenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.537
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, […] l'article R. 815-78 du même code stipule que sont notamment applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférentes à l'ASI mentionnée à l'article L. 815-24, les dispositions des articles R. 815-18 et suivants, R. 815-34 et R. 815-38 à R. 815-44 ; […]
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[…] Pour autant, la cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R353-1-1 et R815-18 et R815-38 du Code de la Sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé est informé de cette date, l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion […]
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