Article R815-38 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1991
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Version14/03/1993
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Version01/01/1994
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Version06/06/1999
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Version01/07/2001
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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L690 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
6 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 17 avril 2024

[…] Pour autant, la cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R353-1-1 et R815-18 et R815-38 du Code de la Sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé est informé de cette date, l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l'organisme, spontanément, l'intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation[3].

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Décisions184


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 juillet 2022, n° 20/01312
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:

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  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Trop perçu·
  • Contributif·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Courrier·
  • Montant·
  • Notification

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2024, 22-11.465, Inédit
Rejet

[…] 6. Il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé des changements survenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.

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  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Conjoint survivant·
  • Sécurité sociale·
  • Avantage·
  • Révision·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Montant·
  • Personnel

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.537

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, […] l'article R. 815-78 du même code stipule que sont notamment applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférentes à l'ASI mentionnée à l'article L. 815-24, les dispositions des articles R. 815-18 et suivants, R. 815-34 et R. 815-38 à R. 815-44 ; […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Suspension·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Versement·
  • Courrier·
  • Notification·
  • Rétablissement·
  • Lettre recommandee·
  • Réception
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