Article R815-38 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L690 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
6 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 17 avril 2024

[…] Pour autant, la cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R353-1-1 et R815-18 et R815-38 du Code de la Sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé est informé de cette date, l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l'organisme, spontanément, l'intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation[3].

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Décisions184


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/01565

[…] L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pension de réversion·
  • Ménage·
  • Retraite·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Aquitaine

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 25 janvier 2022, n° 18/03071
Confirmation

[…] Elle soutient, pour l'essentiel, au visa des articles L815-1, L815-9, L815-11, R815-22, R815-27 et R815-29 du code de la sécurité sociale, qu'il résulte des déclarations de M. […] S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28. […] Selon l'article R815-38 du même code, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.

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  • Santé au travail·
  • Retraite·
  • Caisse d'assurances·
  • Allocation·
  • Personne âgée·
  • Solidarité·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Personnes·
  • Sécurité

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 juillet 2022, n° 20/01312
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:

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  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Trop perçu·
  • Contributif·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Courrier·
  • Montant·
  • Notification
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