Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-39 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, IV JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
Commentaires • 3
Selon l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […]
Lire la suite…En effet, aux termes de l'article R. 815-39 du code de la sécurité sociale, « les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur ». Le passage d'un paiement trimestriel à un paiement mensuel induirait pour les régimes des professions artisanales et commerciales des surcoûts importants ainsi que des pertes de revenus financiers. Compte tenu du déséquilibre démographique structurel de ces régimes de base, il paraît difficile de financer ces surcoûts par des cotisations.
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
Lire la suite…- Pension de réversion·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, […] l'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile ; que l'article R. 815-39 prévoit que les organismes liquidateurs peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, […]
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
- Suspension·
- Sécurité sociale·
- Pension d'invalidité·
- Versement·
- Courrier·
- Notification·
- Rétablissement·
- Lettre recommandee·
- Réception
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/01565
[…] L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : […] « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […]
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