Article R815-39 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2001
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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 21 décembre 2023

L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : […] « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […]

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rocheblave.com · 21 mars 2023

Selon l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 2 mars 1998

En effet, aux termes de l'article R. 815-39 du code de la sécurité sociale, « les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur ». Le passage d'un paiement trimestriel à un paiement mensuel induirait pour les régimes des professions artisanales et commerciales des surcoûts importants ainsi que des pertes de revenus financiers. Compte tenu du déséquilibre démographique structurel de ces régimes de base, il paraît difficile de financer ces surcoûts par des cotisations.

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Décisions91


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 juillet 2022, n° 20/01312
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:

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  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Trop perçu·
  • Contributif·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Courrier·
  • Montant·
  • Notification

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.537

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, […] l'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile ; que l'article R. 815-39 prévoit que les organismes liquidateurs peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Suspension·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Versement·
  • Courrier·
  • Notification·
  • Rétablissement·
  • Lettre recommandee·
  • Réception

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/01565

[…] L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pension de réversion·
  • Ménage·
  • Retraite·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Aquitaine
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