Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Commentaires • 2
Aux termes de l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale, en cas de variation dans le montant des ressources des prestataires du Fonds national de solidarité, la révision de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites de ressources.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, par son représentant dûment habilité, demande la confirmation du jugement entrepris, invoquant les dispositions des deux articles visés par le tribunal mais aussi celles de l'article R 815-40 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et considérant qu'en écartant même les revenus A, le cumul des deux avantages viagers dont bénéficiait Monsieur Y à la date de révision des droits excédait le plafond de ressources fixé par arrêté.
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
- Retraite complémentaire·
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[…] Par conclusions datées du 26 septembre 2023 et soutenues oralement par son représentant à l'audience de plaidoirie, la CARSAT d'[Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, précisant dans sa motivation que M. [V] doit être condamné à lui rembourser, en application des articles L 815-11 et R 815-40 du code de la sécurité sociale, le montant des arrérages versés indûment à hauteur de 7 332.70 euros et non prescrits. Elle souligne qu'elle n'a pas à démontrer la moindre fraude, M. [V] ayant omis de signaler son changement de situation matrimoniale (veuvage) ce qui a eu des conséquences sur le montant de ses droits.
Lire la suite…3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-19.519, Publié au bulletin
Le maintien du droit à l'ancienne allocation vieillesse non contributive doit être examiné au vu des deux critères alternatifs du montant des ressources sur trois mois ou douze mois énoncés par l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale (devenu R. 815-29), et c'est seulement en cas de suspension ou suppression que la procédure prévue par l'article R. 815-40, alinéa 4, de ce code (devenu R. 815-42) permet de rétablir l'assuré dans ses droits avec effet à compter de cette suspension ou suppression, s'il s'avère par la suite que la condition de ressources sur les douze mois est remplie.
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En l'occurrence, aux termes de l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale, en cas de variation dans le montant des ressources des allocataires du FSV, la révision de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limités de ressources.
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