Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-41 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
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Décisions • 8
[…] Vu les articles L 815-2 et suivants, R 815-22, R 815-25, R 815-32, R 815-39, R 815-40 et R 815-41 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige, concernant les plafonds de ressources applicables pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
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[…] La cour doit relever, à titre préliminaire sur ce point, que la Caisse fait référence, dans ses conclusions, aux dispositions des articles R. 815-22, R. 815-24, R. 815-40, R. 815-41 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale, lesquelles concernent l'allocation de solidarité aux personnes âgées mais se trouvent applicables ici (décret 2007/56 du 12 janvier 2007 ; article R. 353-1 du code de la sécurité sociale).
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 juin 2021, n° 19/02521
[…] La CARSAT Bourgogne-Franche-Comté demande à la cour de: Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, Vu les anciennes dispositions des articles L. 815-8, L. 815-10 alinéa 1 er , R. 815-25, R. 815-34, R. 815-40 et R. 815-41 du Code de la sécurité sociale, — constater que les ressources de M. X Y dépassent le plafond de ressources autorisé au 1 er février 2018. — dire qu'il ne peut plus prétendre au versement de l'allocation supplémentaire à compter de cette date.
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