Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-41 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
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[…] Vu les articles L 815-2 et suivants, R 815-22, R 815-25, R 815-32, R 815-39, R 815-40 et R 815-41 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige, concernant les plafonds de ressources applicables pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
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[…] La cour doit relever, à titre préliminaire sur ce point, que la Caisse fait référence, dans ses conclusions, aux dispositions des articles R. 815-22, R. 815-24, R. 815-40, R. 815-41 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale, lesquelles concernent l'allocation de solidarité aux personnes âgées mais se trouvent applicables ici (décret 2007/56 du 12 janvier 2007 ; article R. 353-1 du code de la sécurité sociale).
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 juin 2021, n° 19/02521
[…] La CARSAT Bourgogne-Franche-Comté demande à la cour de: Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, Vu les anciennes dispositions des articles L. 815-8, L. 815-10 alinéa 1 er , R. 815-25, R. 815-34, R. 815-40 et R. 815-41 du Code de la sécurité sociale, — constater que les ressources de M. X Y dépassent le plafond de ressources autorisé au 1 er février 2018. — dire qu'il ne peut plus prétendre au versement de l'allocation supplémentaire à compter de cette date.
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