Article R815-41 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-2, les droits du bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être révisés par le préfet.
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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Décisions8


1Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 25 janvier 2024, n° 23/00079

[…] Vu les articles L 815-2 et suivants, R 815-22, R 815-25, R 815-32, R 815-39, R 815-40 et R 815-41 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige, concernant les plafonds de ressources applicables pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Pénalité·
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  • Pension de vieillesse·
  • Recours·
  • Personne âgée·
  • Trop perçu·
  • Retraite

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 novembre 2019, n° 17/03643
Confirmation

[…] La cour doit relever, à titre préliminaire sur ce point, que la Caisse fait référence, dans ses conclusions, aux dispositions des articles R. 815-22, R. 815-24, R. 815-40, R. 815-41 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale, lesquelles concernent l'allocation de solidarité aux personnes âgées mais se trouvent applicables ici (décret 2007/56 du 12 janvier 2007 ; article R. 353-1 du code de la sécurité sociale).

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  • Pension de réversion·
  • Révision·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Montant·
  • Formulaire·
  • Titre·
  • Assurance vieillesse·
  • Vieillesse·
  • Date

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 juin 2021, n° 19/02521
Confirmation

[…] La CARSAT Bourgogne-Franche-Comté demande à la cour de: Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, Vu les anciennes dispositions des articles L. 815-8, L. 815-10 alinéa 1 er , R. 815-25, R. 815-34, R. 815-40 et R. 815-41 du Code de la sécurité sociale, — constater que les ressources de M. X Y dépassent le plafond de ressources autorisé au 1 er février 2018. — dire qu'il ne peut plus prétendre au versement de l'allocation supplémentaire à compter de cette date.

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  • Allocation supplementaire·
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