Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-41 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
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[…] Vu les articles L 815-2 et suivants, R 815-22, R 815-25, R 815-32, R 815-39, R 815-40 et R 815-41 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige, concernant les plafonds de ressources applicables pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
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[…] La cour doit relever, à titre préliminaire sur ce point, que la Caisse fait référence, dans ses conclusions, aux dispositions des articles R. 815-22, R. 815-24, R. 815-40, R. 815-41 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale, lesquelles concernent l'allocation de solidarité aux personnes âgées mais se trouvent applicables ici (décret 2007/56 du 12 janvier 2007 ; article R. 353-1 du code de la sécurité sociale).
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 juin 2021, n° 19/02521
[…] La CARSAT Bourgogne-Franche-Comté demande à la cour de: Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, Vu les anciennes dispositions des articles L. 815-8, L. 815-10 alinéa 1 er , R. 815-25, R. 815-34, R. 815-40 et R. 815-41 du Code de la sécurité sociale, — constater que les ressources de M. X Y dépassent le plafond de ressources autorisé au 1 er février 2018. — dire qu'il ne peut plus prétendre au versement de l'allocation supplémentaire à compter de cette date.
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