Article R815-42 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le préfet, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
4 textes citent l'article

Commentaires4


rocheblave.com · 21 décembre 2023

L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : […] « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […]

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rocheblave.com · 21 mars 2023

Selon l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […] [3]

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rocheblave.com · 2 décembre 2020

L' article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux

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Décisions78


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 juillet 2022, n° 20/01312
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:

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  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Trop perçu·
  • Contributif·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Courrier·
  • Montant·
  • Notification

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 25 janvier 2022, n° 18/03071
Confirmation

[…] Elle soutient, pour l'essentiel, au visa des articles L815-1, L815-9, L815-11, R815-22, R815-27 et R815-29 du code de la sécurité sociale, qu'il résulte des déclarations de M. […] S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28. […] Selon l'article R815-42 alinéa 1 du même code, en cas de variation dans le montant des ressources, la révision, […]

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  • Santé au travail·
  • Retraite·
  • Caisse d'assurances·
  • Allocation·
  • Personne âgée·
  • Solidarité·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Personnes·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/01565

[…] L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pension de réversion·
  • Ménage·
  • Retraite·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Aquitaine
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