Article R815-43 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 14 (Ab), Code de la sécurité sociale L691 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds national de solidarité.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le commissaire de la République de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le commissaire de la République de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.
La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993
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