Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-43 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le préfet de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.
La décision du préfet de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du préfet de région doit être motivée.