Article R815-44 du Code de la sécurité sociale

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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 21

Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sauf application des dispositions de l'article L. 815-13.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
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Décisions3


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.537

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, […] l'article R. 815-78 du même code stipule que sont notamment applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférentes à l'ASI mentionnée à l'article L. 815-24, les dispositions des articles R. 815-18 et suivants, R. 815-34 et R. 815-38 à R. 815-44 ; […]

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  • Allocation supplementaire·
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  • Pension d'invalidité·
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  • Courrier·
  • Notification·
  • Rétablissement·
  • Lettre recommandee·
  • Réception

2Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012, n° 11/01645
Confirmation

[…] — l'article R815-44 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce ; […] En outre, l'appelant ne peut arguer des dispositions de l'article R. 815-44 (anciennement R. 815-45) du Code de la sécurité sociale alors que ce texte précise que les modalités de recouvrement qu'il institue sont mises en oeuvre, 'sauf application des dispositions de l'article L815-13' (anciennement L815-12' du Code de la sécurité sociale.

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  • Successions·
  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
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  • Prescription·
  • Actif·
  • Adresses·
  • Enregistrement·
  • Héritier·
  • Notaire

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/01825
Confirmation

[…] Que par ailleurs, l'article R815-78 du même code stipule que sont notamment applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférentes à l'ASI mentionnée à l'article L815-24, les dispositions des articles R815- 18 et suivants, R815-34 et R815-38 à R815-44 ; […] Attendu qu'il convient de rappeler que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite ; qu'il convient au vu des éléments de la cause de dispenser Madame X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Suspension·
  • Rétablissement·
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  • Pension d'invalidité·
  • Versement·
  • Lettre recommandee
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