Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-45 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012, n° 11/01645
[…] — l'article R815-44 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce ; […] En outre, l'appelant ne peut arguer des dispositions de l'article R. 815-44 (anciennement R. 815-45) du Code de la sécurité sociale alors que ce texte précise que les modalités de recouvrement qu'il institue sont mises en oeuvre, 'sauf application des dispositions de l'article L815-13' (anciennement L815-12' du Code de la sécurité sociale.
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