Article R815-46 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-733 1956-07-26 art. 32 al. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2019

idSectionTA=LEGISCTA000006173124&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank">Code de la sécurité sociale : articles L815-13 Code de la sécurité sociale : articles D815-3 à D815-7 Code de la sécurité sociale : articles R815-46 à R815-48 L'aide versée est récupérée sur la succession dont l'actif net successoral est supérieur à 39.000 €, pour la partie excédant ce montant. L'actif net successoral c'est le résultat entre la valeur des biens, comptes etc. et les sommes dues (impôts en cours ; factures à régler comme électricité, eau, assurances et.)

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 11 mai 2023, n° 22/02148
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R 815-46 ancien du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Alsace·
  • Allocation supplementaire·
  • Successions·
  • Tribunal judiciaire·
  • Notaire·
  • Héritier·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Délai de prescription

2Conseil d'État, 3ème chambre, 30 avril 2019, 428500, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 de ce code et ayant atteint un âge minimum, […] Aux termes de l'article R. 815-1 du même code : « L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans ». […] Les articles D. 815-3 à D. 815-7 et R. 815-46 à R. 815-48 du même code précisent les modalités du recouvrement de l'allocation sur les successions prévue à l'article L. 815-13 précité.

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  • Solidarité·
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