Article R815-47 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Sachant que le précédent gouvernement était en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il compte poursuivre ce travail et s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.

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M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 18 avril 2002

Sachant que le Gouvernement est en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.

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Décisions11


1Cour d'appel de Chambéry, 12 janvier 2010, n° 09/02169
Confirmation

[…] Attendu qu'il est établi, et non contesté d'ailleurs, que les conditions de recouvrement des sommes versées à B C I au titre de cette allocation, telles que prévues par l'article L. 815-12 ancien et les articles R. 815-47 et suivants, D. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont réunies en termes notamment de constitution du patrimoine successoral constitué d'un bien immobilier d'une valeur excédant le plancher en deçà duquel aucun recouvrement n'est possible ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2013, n° 12/02508
Confirmation

[…] Selon l'article D.815-1 ancien du même code […] Il est indiqué au bas de ce document ' IMPORTANT : les sommes payées au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées (art L 815-12 et R 815-47 du code de la sécurité sociale ) sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égale à 250.000 F ; en garantie nous pouvons demander l'inscription d'une hypothèque, de sorte que M me B-C X a eu nécessairement connaissance du caractère récupérable de cette allocation.

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 8 février 2012, n° 11/01194
Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'ancien article 815-12 du code de la sécurité sociale les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrées en tout ou partie sur la succession lorsque l'actif net est au moins égal à un montant, fixé par l'ancien article D 815-1 du même code, à 39.000 €, que, […] que l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale visé par le tribunal pour ordonner l'inscription d'hypothèque n'est pas applicable au litige, et que le tribunal a méconnu les dispositions de l'ancien article R 815-47 selon lesquelles l'inscription d'hypothèque n'est qu'une simple faculté pour la caisse.

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