Article R815-50 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version01/01/1994
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version13/01/2007
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L701 al. 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions31


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-23.202, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en l'état, le jugement, après avoir énoncé que la contestation de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire relève des nouvelles dispositions de l'article R. 815-50 du code de la sécurité sociale créées par le décret du 12 janvier 2007, retient en substance, que la caisse, en n'informant pas M. Pascal X…, dans les mises en demeure qu'elle lui avait adressées, de son droit de saisir la commission de recours amiable, n'est pas recevable à porter directement son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Solidarité·
  • Personne âgée·
  • Successions·
  • Vieillesse·
  • Contestation·
  • Santé au travail·
  • Caisse d'assurances·
  • Entrée en vigueur

2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 5 mai 2017, n° 16/03240

[…] En application de l'article R 815-50 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'attribution et au recouvrement des prestations versées par la Caisse des dépôts et consignations aux personnes non rattachées à un régime social, qui sont des prestations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Sécurité sociale·
  • Incompétence·
  • Allocation supplementaire·
  • Vieillesse·
  • Clôture·
  • Solidarité·
  • Instance·
  • Litige

3Tribunal administratif de Nîmes, 4 septembre 2023, n° 2303111
Rejet

[…] réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, […] l'article R . 815 - 50 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions des articles R […]

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Personne âgée·
  • Solidarité·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Juridiction judiciaire·
  • Commissaire de justice·
  • Contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).