Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 3 : Contentieux et pénalités
Article R815-52 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-2, l'agent judiciaire de l'Etat est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes dans toutes les affaires relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.