Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 3 : Contentieux et pénalités
Article R815-55 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999
Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
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